136.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 132, à l’égard des travaux d’agrandissement d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire.
L’objectif dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa est d’harmoniser l’agrandissement à la structure existante du bâtiment et aux bâtiments existants voisins.
Les critères qui permettent d’évaluer si l’objectif visé au deuxième alinéa est atteint sont les suivants :1°l’agrandissement projeté respecte le style et la typologie architectural du bâtiment;
2°le traitement architectural tient compte des caractéristiques architecturales typiques du territoire;
3°les travaux d’agrandissement du bâtiment principal, le cas échéant, se réalisent en harmonie avec la volumétrie, les gabarits et les formes des bâtiments existants voisins.